Clerk's Signature on Decision Copy Not Required for Regularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expedited order compelling the court clerk to provide a copy of a prior referral decision, alleging that the copy he received lacked the judge's signature, which constituted a grave and manifest breach of a fundamental right. The court dismissed the request because the initial notification of the decision, even without the clerk's signature on the copy, did not affect the decision's regularity, as only the judge's signature on the original minute is required, and the alleged issue was only grounds for an appeal against the decision itself; furthermore, the court noted that the clerk had already provided the requester with a signed copy of the decision prior to the hearing of the current request, thus rendering the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, Article 1er; Clerk's Signature on Decision Copy Not Required for Regularity: The court dismissed the request because the initial notification of the decision, even without the clerk's signature on the copy, did not affect the decision's regularity, as only the judge's signature on the original minute is required, and the alleged issue was only grounds for an appeal against the decision itself; furthermore, the court noted that the clerk had already provided the requester with a signed copy of the decision prior to the hearing of the current request, thus rendering the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order, stating that there is no need to rule on Mr. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffier concerné de lui communiquer l'ordonnance n° 2204236 du 25 octobre 2022 signée par le juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. La circonstance que l'ampliation de l'ordonnance notifiée ne comporte pas la signature du juge des référés est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article R. 742-5 du code de justice administrative auquel renvoie le premier alinéa de l'article R. 522-11 du même code, la minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. Par suite, la circonstance que M. B s'est vu notifier l'ordonnance de référé n° 2204236 du 25 octobre 2022 sous la forme de l'ampliation d'une minute signée du magistrat sans signature du greffier ne constitue en rien une atteinte au droit fondamental à une justice équitable, ni, en tout état de cause, au droit à la sécurité. Au demeurant, les griefs énoncés par la requête ne peuvent être utilement présentés qu'à l'appui d'un recours formé contre l'ordonnance de référé, étant précisé que la notification de l'ampliation de l'ordonnance de référé ne rend pas irrecevable l'exercice d'un tel recours devant la juridiction supérieure.
3. Quoi qu'il en soit, le greffe du tribunal a communiqué le 2 novembre 2022 à M. B, par l'application Télérecours Citoyens, un exemplaire de l'ordonnance n° 2204236 du 25 octobre 2022 revêtue de la signature du juge des référés. L'intéressé en a pris connaissance le 3 novembre 2022, antérieurement à la présente ordonnance. Cette communication, qu'il suffisait d'ailleurs de demander au greffe sans engager de procédure juridictionnelle, est de nature à priver de leur objet les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2204354