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2204354 Généré par l'IA

Legal Aid Office Liability and Jurisdictional Competence

Numéro de cause 2204354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to hold a legal aid office attached to a judicial court responsible for alleged damages resulting from the repeated rejection, declaration of lapse, and excessive delays in processing the litigant's applications for legal aid since 2018. The administrative court dismissed the request, reasoning that the decisions of legal aid offices established under the law concerning legal aid, which operate within the judicial order, concern the functioning of the judicial public service and are therefore within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, leading to the request being rejected as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Legal Aid Office Liability and Jurisdictional Competence: The administrative court dismissed the request, reasoning that the decisions of legal aid offices established under the law concerning legal aid, which operate within the judicial order, concern the functioning of the judicial public service and are therefore within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, leading to the request being rejected as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite droit judiciaire responsabilité de l'administration e-justice responsabilité de l'avocat jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article, which grants the administrative judge the power to dismiss manifest incompetency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2022, M. B A demande au tribunal de condamner le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris au titre des préjudices qui résulteraient pour lui des décisions de rejet et de caducité opposées, depuis 2018, à ses demandes d'aide juridictionnelle ainsi que des délais, anormalement longs, dans lesquels il a été statué sur ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis au siège des juridictions de l'ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire et relèvent, par conséquent, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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