Petitioner's Inadmissible Admission Challenge Due to Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university's decision rejecting admission to a technical institute for the academic year 2022-2023. The court found the request manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the specified European territories and not represented by an attorney, failed to regularize the petition by electing domicile within those territories as required by administrative justice code after receiving a formal request to do so within the prescribed period. Consequently, the court rejected the petition based on the provision allowing the dismissal of requests that are not duly regularized after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4°, Article R. 612-1, Article R. 431-8; Petitioner's Inadmissible Admission Challenge Due to Failure to Elect Domicile: The court found the request manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the specified European territories and not represented by an attorney, failed to regularize the petition by electing domicile within those territories as required by administrative justice code after receiving a formal request to do so within the prescribed period. Consequently, the court rejected the petition based on the provision allowing the dismissal of requests that are not duly regularized after notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Cited in the reasoning to justify the mandatory procedure of requesting regularization before rejection.
Cited in the reasoning as the basis for the regularization request concerning the required domicile election.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'Université de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contre la décision défavorable formulée par la commission pédagogique de l'institut universitaire de technologie Robert Schuman quant à son adminission pour l'année universitaire 2022-2023.
Par un courrier du 7 juillet 2022, le greffe du tribunal lui a demandé de régulariser sa requête, dans le délai d'un mois à réception du courrier, en application de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant le tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence hors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. M. B n'a indiqué dans sa requête aucune adresse sur les territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 juillet 2022, via l'application Télérecours, lui demandant d'élire domicile sur l'un de ces territoires visés à l'article précité et l'avisant des conséquences de sa carence éventuelle, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et, en application de l'article R. 222-1 4°, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,