Request to Annul Social Housing Priority Decision Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a departmental mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status for social housing to an applicant who had been housed in social residence for less than 18 months. The court dismissed the request in an order because the applicant, despite multiple notifications from the registry inviting regularization, failed to submit a reasoned argument supported by necessary documentation to allow the judge to assess the merits of the claim, thereby rendering the submission subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice for lacking the requisite specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Request to Annul Social Housing Priority Decision Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request in an order because the applicant, despite multiple notifications from the registry inviting regularization, failed to submit a reasoned argument supported by necessary documentation to allow the judge to assess the merits of the claim, thereby rendering the submission subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice for lacking the requisite specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the final order, rejecting the applicant's claim.
This provision is cited in the reasoning to justify the rejection of the request based on insufficiently substantiated claims (item 7°).
This provision is cited in the reasoning to justify the possibility of rejection by order due to lack of regularization after the prescribed notices were sent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme C, intervenante sociale, pour M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
M. B assisté de Mme C soutient qu'il est hébergé en résidence sociale depuis le 2 janvier 2020 et que son contrat de bail est arrivé à échéance le 1er janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par une décision du 28 janvier 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté la demande de logement présentée par M. B au motif que celui-ci est hébergé en résidence sociale depuis moins de 18 mois.
4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. B assisté de Mme C, les 25 mars, 6 et 26 avril ainsi que le 10 juin 2022 des courriers l'invitant à régulariser la requête, accompagnés du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ces plis sont revenus au tribunal les 31 mars, 12 et 29 avril ainsi que le 17 juin 2022 avec les mentions " destinataire inconnu à l'adresse " ou " défaut d'accès ou d'adressage ". Ces courriers ont été envoyés à l'adresse connue du tribunal. Cette requête, qui n'est accompagnée d'aucune pièce pour permettre au juge d'apprécier la situation de M. B - qui en outre ne porte aucune signature de ce dernier- et qui ne comporte l'exposé que d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'a donc pas été régularisée dans le délai d'un mois imparti et peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B assisté de Mme C.
Fait à Cergy, le 19 octobre 202La présidente de la 9ème chambre,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
N° 2203258