Legislator Jurisprudence & Législation
2204351 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Asylum Transfer Challenge; Proceedings Discontinued

Numéro de cause 2204351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order transferring him to Bulgarian authorities for his asylum claim and an associated residence restriction order, while also requesting costs, but the presiding magistrate gave notice of discontinuance because the applicant formally withdrew his entire request in a filed memorandum. The court, acting pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing the designated magistrate to accept renunciations, granted the discontinuance, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the asylum transfer or residence orders.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Asylum Transfer Challenge; Proceedings Discontinued: The court, acting pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing the designated magistrate to accept renunciations, granted the discontinuance, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the asylum transfer or residence orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation renvoi de requérants d'asile retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile d'un ressortissant albanais procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the designated magistrate to rule by order, which is the procedural nature of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. M. B par un mémoire enregistré le 26 août 2022 a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 2 septembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

F. Pottier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.