Company v. Municipality: Withdrawal of Land Division Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision imposing a deferral on its prior declaration for land division for construction, and requested an order compelling the municipality to either approve the declaration or reconsider it, along with damages; however, the court issued an order simply acknowledging the company's subsequent, unambiguous withdrawal of its entire request, as permitted under the procedural rules allowing the presiding judge to take note of such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Withdrawal of Land Division Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judging panel to rule on the withdrawal of the request by order.
Although requested by the petitioner, this provision related to costs was not included in the operative part (dispositive) of the order, which only gave effect to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la société Arve Lotissements, représentée par la SELARL Cabinet Léga-Cité, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-du Châtelard a, au nom de la commune, opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable de division d'un terrain en vue de construire déposée le 11 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Chapelle-du Châtelard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-du Châtelard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2023, la société Arve Lotissements, représentée par la SELARL Cabinet Léga-Cité, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de La Chapelle-du Châtelard, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. La société Arve Lotissements déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Arve Lotissements tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-du Châtelard a, au nom de la commune, opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable de division d'un terrain en vue de construire déposée le 11 mars 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arve Lotissements et à la commune de La Chapelle-du Châtelard.
Fait à Lyon, le 22 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,