Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefect's decision refusing a family member of a Union citizen residence permit and to compel the issuance of the permit or an authorization to work, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the requested residence permit in April 2022 and delivered it in June 2022, leading the court to declare that it was unnecessary to rule on those parts of the claim under the administrative justice code provisions allowing for dismissal when no further issues remain to be judged, and consequently rejected the remainder of the claims, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on the requests.
Cited regarding the rejection of the request for the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 12 avril 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et la décision du 29 mars 2022 rejetant le recours gracieux exercé le 26 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a, le 19 avril 2022, décidé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par la requérante, à laquelle ce titre de séjour, valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2023, a été remis le 16 juin 2022. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont, désormais, sans objet.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,