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2204347 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Submission of Conclusions in Social Benefit Overpayment Waiver Case

Numéro de cause 2204347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the departmental council to grant a gratuitous waiver of an overpayment of social benefits dating from 2020 to 2022, submitting documents via an electronic filing system; however, despite being duly notified through the same system to regularize the filing by submitting the required conclusions within fifteen days, the litigant failed to provide any written statement outlining their claims. The court ruled that because the original submission lacked any statement of conclusions, the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Non-Submission of Conclusions in Social Benefit Overpayment Waiver Case: The court ruled that because the original submission lacked any statement of conclusions, the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance perception indue d'indemnités de chômage révocation de rentes sociales renonciation à des prétentions de salaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête présentée au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens " et enregistrée le 22 août 2022, Mme B A a transmis au Tribunal des documents par lesquels elle conteste auprès du président du conseil départemental de l'Hérault, la décision du 7 juillet 2022 lui refusant la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 141,04 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022.

Par un courrier du 23 août 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit du courrier qui a été mis à sa disposition le 23 août 2022 dans l'application informatique " télérecours citoyen ", Mme A s'est bornée à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ceci sans accompagner cet envoi du moindre écrit. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 novembre 2022.

La greffière,

F. Roman