Legislator Jurisprudence & Législation
2204346 Généré par l'IA

Foreign National Reception Conditions Appeal Dismissed After Favorable Decision

Numéro de cause 2204346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having had their application for material reception conditions refused by the immigration and integration office and having filed an administrative appeal, sought judicial annulment of that refusal and requested legal aid, but the court dismissed the request for legal aid as moot because it was subsequently granted, and dismissed the main claim for annulment and ancillary claims for injunction and costs because the initial refusal decision was superseded by a subsequent favorable decision granting the material reception conditions, rendering the claimant's challenge without interest and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Reception Conditions Appeal Dismissed After Favorable Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".

Mots-clés

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conditions d'accueil décision étrangère ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs/fees claims, although this article was not the direct basis for rejection in the operative part, the rejection of the associated conclusions on costs implies its application framework.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un premier courrier du 9 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au vu de l'ordonnance n° 2204302 du 29 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, invité M.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article L. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
Article 2
This article explicitly rejects the main appeal filed by M. B.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the main conclusions (annulment, injunction, penalty) as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the main appeal filed by M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the main conclusions (annulment, injunction, penalty) as manifestly inadmissible.

Article 1er

Used to dismiss the claim for provisional legal aid because the request had become devoid of purpose.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs/fees claims, although this article was not the direct basis for rejection in the operative part, the rejection of the associated conclusions on costs implies its application framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement, à compter du 4 février 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un premier courrier du 9 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au vu de l'ordonnance n° 2204302 du 29 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par une lettre, enregistrée le 9 mai 2022, M. B a déclaré maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non- lieu à statuer.

Par un second courrier du 12 juillet 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au vu des observations produites en défense, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par une lettre, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B a déclaré maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Par une décision en date 26 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'ordonnance n° 2204302 du 29 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant mauritanien, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 4 février 2022 en procédure accélérée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 22 mars 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".

3. En premier lieu, M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision du 26 septembre 2022 visée ci-dessus, les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues dépourvues d'objet, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. En second lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".

5. Par une décision du 4 février 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé d'attribuer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la date à laquelle le requérant a saisi le tribunal, aucune décision, explicite ou implicite, n'était née à la suite de ce recours. Ultérieurement, aux termes d'une décision du 8 avril 2022, l'OFII a accordé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision, qui s'est substituée à la décision du 4 février 2022 étant favorable à M. B, ce dernier n'a, par suite, pas intérêt à la contester devant le juge administratif.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C.HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.