Litigant Fails to Submit Contested Decision in Housing Allowance Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a family allowance fund's decision imposing the repayment of a housing allowance overpayment, arguing that the error stemmed from the employment agency's incorrect reporting of her status (paid training instead of compensated unemployment) and that her precarious situation should prevent repayment. The Administrative Tribunal summarily rejected the claim because, despite being formally requested by the court to regularize her submission by providing a copy of the contested administrative decision, the litigant failed to supply the required document, rendering the appeal manifestly inadmissible under the rules of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Contested Decision in Housing Allowance Overpayment Appeal: The Administrative Tribunal summarily rejected the claim because, despite being formally requested by the court to regularize her submission by providing a copy of the contested administrative decision, the litigant failed to supply the required document, rendering the appeal manifestly inadmissible under the rules of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible and the regularization was not completed.
This provision establishes the requirement for a request to be accompanied by the contested act, which was not complied with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A conteste la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a notifié un indu d'un montant de 233 euros correspondant à une allocation de logement.
Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'erreur commise par Pôle emploi qui a informé la caisse d'allocation familiales qu'elle était placée en chômage indemnisé alors qu'elle était en formation rémunérée par Pôle emploi et qu'en toute hypothèse la précarité de sa situation fait obstacle au remboursement de la dette.
Par un courrier du 11 août 2022, adressé en lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant une copie de la décision en litige ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande si l'administration ne répondait pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée par courrier du 11 août 2022, réceptionné par Mme A le 12 août suivant, cette dernière n'a pas régularisé sa requête par l'envoi de l'acte attaqué, dans le délai qui lui était imparti. Il suit de là que cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,