Legislator Jurisprudence & Législation
2204345 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation for Long-Term Resident

Numéro de cause 2204345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for interim relief was filed to suspend an administrative order requiring a non-citizen, who had resided in the territory since childhood, was educated there, and maintains family ties with French citizens, to leave the territory and prohibiting his return, claiming this measure constituted a serious and manifestly illegal infringement of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that due to the applicant's long-term establishment and strong family attachments, the removal order was disproportionate and thus constituted a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, and consequently granted the suspension of the expulsion and return prohibition, ordered the prefecture to issue a provisional residence permit, and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Due to Article 8 Violation for Long-Term Resident: The court found that due to the applicant's long-term establishment and strong family attachments, the removal order was disproportionate and thus constituted a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, and consequently granted the suspension of the expulsion and return prohibition, ordered the prefecture to issue a provisional residence permit, and awarded costs against the State.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour suspension provisoire éloignement griefs de droits humains référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for granting the request for suspension concerning a fundamental liberty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to impose costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 septembre 2022 à 13 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ahamada, avocat de M. C D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments circonstanciés présentés à l'audience, que M. C D, ressortissant comorien né en 2001, réside à Mayotte depuis qu'il y est arrivé en 2004 à l'âge de 3 ans, qu'il a été scolarisé jusqu'à l'obtention d'un CAP en 2019 et que ses attaches familiales se situent à Mayotte, où résident sa mère et ses demi-frère et sœur, de nationalité française. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C D une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C D une somme de 800 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 septembre 2022 faisant obligation à M. C D de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C D.

Article 3 : L'Etat versera à M. C D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.