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2204342 Généré par l'IA

Refusal of Survivor's Pension Annulment Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2204342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the administrative decision dated February 3, 2022, which refused to grant him a survivor's pension following the death of his spouse, but the administrative court dismissed the request because the initial petition, registered on April 4, 2022, failed to set forth any legal grounds or arguments to contest the rejection, thereby violating the procedural requirement under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and since the statutory appeal period had expired without the filing of any supplementary memorandum detailing such means, the request was deemed manifestly inadmissible and could no longer be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal of Survivor's Pension Annulment Due to Procedural Non-Compliance: 411-1 of the Code of Administrative Justice, and since the statutory appeal period had expired without the filing of any supplementary memorandum detailing such means, the request was deemed manifestly inadmissible and could no longer be rectified.

Mots-clés

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rente de survivant décès du conjoint allocation de décès condition de recevabilité conformité administrative suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the requirement which the plaintiff failed to meet (lack of statement of grounds in the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la reliance a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une pension de reversion du chef de son épouse, Mme A B, décédée le 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. C se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 4 avril 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable faute de moyens et n'est plus susceptible d'être régularisée, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,