Building Permit Annulment Claims Rendered Moot by Voluntary Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality in March 2022, along with associated costs, but the municipality subsequently withdrew the challenged permit in January 2023 at the request of the permit holder, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request. Based on the circumstances, the court exercised its power under administrative justice code provisions to confirm the withdrawal rendered the annulment claims moot and rejected the applicants' subsequent request for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Claims Rendered Moot by Voluntary Withdrawal: Based on the circumstances, the court exercised its power under administrative justice code provisions to confirm the withdrawal rendered the annulment claims moot and rejected the applicants' subsequent request for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order by finding that there was no longer any need to rule on the annulment claims.
The court explicitly rejected the applicants' request for the payment of costs based on this article in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A et Mme E B, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC03155522C0031 délivré le 9 mars 2022 par le maire de la commune de Toulouse à M. F D pour un projet de construction d'une maison sur un terrain situé 7, chemin des Cotes Pech David, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 15 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de Toulouse, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 9 mars 2022, intervenu le 11 janvier 2023 à la demande de M. D, et demande le rejet de la demande tendant à mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal de constater le retrait par le maire de la commune de Toulouse de l'acte attaqué, et maintiennent leur demande de mise à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire de Toulouse a retiré l'arrêté de permis de construire délivré le 9 mars 2022, à la demande de M. F D et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de M. A et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme E B, à la commune de Toulouse et à M. F D.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,