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2204340 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Judicial Review Application Regarding Employee Dismissal Authorization

Numéro de cause 2204340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a judicial review application seeking the annulment of an implicit rejection by the Minister of Labor concerning a prior implicit rejection by the labor inspectorate that denied authorization to dismiss an employee. Subsequently, the company formally and unequivocally withdrew its request. Given that the withdrawal was pure and simple and there were no objections, the President of the Administrative Tribunal granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Judicial Review Application Regarding Employee Dismissal Authorization: Subsequently, the company formally and unequivocally withdrew its request. Given that the withdrawal was pure and simple and there were no objections, the President of the Administrative Tribunal granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête procédure en annulation suppression d'emploi dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to take note of a withdrawal from the proceedings, which is the action taken in Article 1 of the operative part.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request (point 4) regarding the request for costs, although the final order only noted the withdrawal and did not explicitly rule on costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, la Société MK2 Cinémas, représentée par Me Amandine Cochaud et Me Pierre-Alexis Dumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 24 décembre 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours gracieux, formé contre la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail du 23 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 juin 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Monsieur A B ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur A B ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la Société MK2 Cinémas déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre du travail déclare accepter le désistement de la Société MK2 Cinémas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la Société MK2 Cinémas est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société MK2 Cinémas.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société MK2 Cinémas, à M. B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Paris, le 25 août 2022.

La présidente de la 3e section,

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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