Petitioner's Failure to Confirm Claims After Permit Withdrawal Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit granted to third parties by a municipality, and costs, but failed to expressly confirm the maintenance of their claims after the court requested such confirmation following the municipality's defense, which noted the permit had been withdrawn. The court, relying on the rule that failure to confirm within the specified period constitutes a deemed withdrawal, issued an order granting notice of this administrative withdrawal and simultaneously rejected the municipality's request for costs against the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. F; Petitioner's Failure to Confirm Claims After Permit Withdrawal Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Action: The court, relying on the rule that failure to confirm within the specified period constitutes a deemed withdrawal, issued an order granting notice of this administrative withdrawal and simultaneously rejected the municipality's request for costs against the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the administrative withdrawal based on the procedural failure of the appellant.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) in the final order.
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs made by the municipality.
This order rejects the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. C F, représenté par Me Corbel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0774552100021 du 3 décembre 2021 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. D et Mme E un permis de construire une maison individuelle, un garage et 5 places de stationnement sur un terrain sis 11 allée des Prés, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de M. D et Mme E une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté du 14 juin 2022 devenu définitif, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande en outre à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil du requérant d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 7 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, Me Corbel n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. F.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à M. B D et Mme A E et à la commune de Soignolles-en-Brie.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204339