Residence Permit Application Rendered Moot by Administrative Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative authority to grant a temporary residence permit for private and family life, and requested an order compelling the authority to reconsider the application under penalty, along with legal costs. The administrative authority later informed the court that it had decided on October 25, 2022, to grant the requested residence permit, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the petition based on its authority to conclude that a matter is settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Residence Permit Application Rendered Moot by Administrative Grant: The administrative authority later informed the court that it had decided on October 25, 2022, to grant the requested residence permit, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the petition based on its authority to conclude that a matter is settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article (implicitly based on the reasoning citing Article R. 222-1 of the CJR) to rule that there is no longer cause to rule on the main requests for annulment and injunction because the administrative act was granted.
This article served as the legal basis for the Tribunal to issue an order noting that there is no longer cause to rule on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a décidé d'accorder à Mme B le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la représentante de l'Etat de réexaminer sa situation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 30 janvier 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,