Legislator Jurisprudence & Législation
2204339 Généré par l'IA

Prefecture Departure Order Stay Denied Due to Insufficient Justification of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2204339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent stay of execution of a prefecture order requiring departure from French territory with a one-year re-entry ban, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms under the European Convention on Human Rights due to personal and family ties in the territory. The court summarily dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of their stay or the nature of their family ties, rendering the alleged violation of the Convention manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefecture Departure Order Stay Denied Due to Insufficient Justification of Fundamental Rights Violation: The court summarily dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient detail or justification regarding the duration and circumstances of their stay or the nature of their family ties, rendering the alleged violation of the Convention manifestly unfounded.

Mots-clés

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sortie illégale griefs de droits humains droits fondamentaux décision préfectorale de renvoi situation personnelle durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the request without further instruction because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive basis invoked by the applicant upon which the judge based his decision to reject the application for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. B A, ressortissant comorien né en 1997, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, et les éléments produits sur la consistance de ses liens familiaux, notamment en ce qui concerne le soutien apporté à son enfant, sont trop succincts. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.