Withdrawal of Annulment Claim Following Permit Revocation and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a building permit granted by the mayor for a residential house and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently declared a pure and simple withdrawal of their annulment claims after the municipality officially revoked the contested permit. The court granted the withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the remaining requests by all parties for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Following Permit Revocation and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the remaining requests by all parties for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the applicants' withdrawal of their annulment claims.
Used to reject the remaining claims of the parties.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal and ruling on claims related to costs.
Cited in the rejected claims concerning the award of costs under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. et Mme C et F A, représentés par Me Fourquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marquillies a accordé à M. et Mme E un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la place du Château à Marquillies et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la commune de Marquillies une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, Mme B G et M. D E, représentés par la SELARL Ingelaere et Partners avocats, concluent au non-lieu à statuer et demandent à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Fourquet, déclarent se désister de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par leut requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2021 du maire de la commune de Marquillies accordant à M. et Mme E un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la place du Château à Marquillies et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Marquillies a retiré le permis de construire litigieux, à la demande de M. et Mme E. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et F A, à Mme B G, à M. D E et à la commune de Marquillies.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,