Legislator Jurisprudence & Législation
2204337 Généré par l'IA

Municipality Impoundment Fee Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2204337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought reimbursement for impoundment fees and damages from a municipality following the administrative decision to impound their vehicle, but the court dismissed the case on grounds of manifest lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the legality of vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, unless the claim seeks damages resulting from the administrative authority that received the vehicle after the police decision. Since the request primarily targeted the alleged illegality of the initial impoundment decision, it was deemed to fall outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Impoundment Fee Dispute Jurisdiction Ruling: The court reasoned that disputes concerning the legality of vehicle impoundment, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, unless the claim seeks damages resulting from the administrative authority that received the vehicle after the police decision. Since the request primarily targeted the alleged illegality of the initial impoundment decision, it was deemed to fall outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
chefs de compétence autorité administrative litige en matière de contributions publiques responsabilité de la commune créance contestée litige non administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the claim because the court lacks jurisdiction.

Article 2

This article orders the notification of the ruling.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the application as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which is the ground for the rejection in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A L'Hôte demande au tribunal :

1°) la condamnation de la commune de Juvisy-sur-Orge à lui rembourser les frais de fourrière d'un montant de 127,69 € qu'il a dû débourser pour récupérer son véhicule ;

2°) la condamnation de ladite commune à l'indemniser de son préjudice qu'il estime à 250 € au titre de dommages et intérêts.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route, " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Selon l'article R. 325-12 du même code, " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. ".

3. La mise en fourrière ou le déplacement d'un véhicule prescrit en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. L'Hôte tend à obtenir réparation des préjudices en lien avec l'illégalité alléguée de la décision de la police municipale de Juvisy-sur-Orge de placer son véhicule en fourrière. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. L'Hôte tendant à la condamnation de la commune de Juvisy-sur-Orge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. L'Hôte est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A L'Hôte.

Fait à Versailles, le 1er février 2023

Le président de la 4è chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.