Withdrawal of Appeal in Professional Card Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from the national council for private security activities that refused to issue a professional card. Following a formal request from the tribunal, sent on February 16, 2024, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice. Therefore, the court ruled, based on the relevant administrative code articles allowing for official acknowledgment of non-pursuit, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her appeal, and formally acknowledged this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal in Professional Card Refusal Case: Following a formal request from the tribunal, sent on February 16, 2024, the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice. Therefore, the court ruled, based on the relevant administrative code articles allowing for official acknowledgment of non-pursuit, that the petitioner must be deemed to have withdrawn her appeal, and formally acknowledged this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the deemed withdrawal of the request.
This provision authorizes the President to give notice of withdrawal by order.
This provision was cited to justify deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
Par une lettre du 16 février 2024, adressée par le tribunal par courrier recommandé avec avis de réception, Mme C A, épouse B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Sur le désistement d'office :
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 février 2024, par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 février 2024, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A, épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 8 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.