Hospital Pay Increase Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling a hospital center to award a specific pay increase dating back to July 2020 and payment of legal costs. The court determined that because the hospital center subsequently granted the requested pay increase, the claim for injunctive relief became moot, leading to a decision of no necessity to rule on that specific part of the application, while simultaneously rejecting the request for the award of legal costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Pay Increase Mootness and Costs Denial: The court determined that because the hospital center subsequently granted the requested pay increase, the claim for injunctive relief became moot, leading to a decision of no necessity to rule on that specific part of the application, while simultaneously rejecting the request for the award of legal costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for its decision not to rule on the main claim (injonction).
The court implicitly referenced the applicability of costs under this article when it rejected the related conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a versé à Mme A B sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué B de 13 points majorés demandée par Mme A. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.