Legislator Jurisprudence & Législation
2204336 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement

Numéro de cause 2204336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of a single-family home, but subsequently filed a statement of withdrawal of the entire action. The court, referencing the code of administrative justice, granted the withdrawal of the petition as it was simple and unconditional, and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement: The court, referencing the code of administrative justice, granted the withdrawal of the petition as it was simple and unconditional, and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the same code under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire remboursement de frais retrait de la requête retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the president's authority to rule on requests, including giving notice of withdrawal (item 1) and ruling on requests involving only costs (item 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 août 2022, 1er septembre 2022 et 6 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Warocquier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34095 21 M0058 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Fabrègues a délivré un permis de construire à Mme C B pour la construction d'une maison individuelle en R+1 avec garage sur un terrain sis Lotissement " Les Jardins du Pountiou " - Lot n°3 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Fabrègues, représentée par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. D, représenté par Me Warocquier, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme au titre des frais exposés par la commune de Fabrègues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fabrègues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la commune de Fabrègues.

Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 8 janvier 2024.

La greffière,

A. Junon