Withdrawal of Expert Appointment Request in Land Survey Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, having previously sought the appointment of an expert to survey specific parcels of land owned by several individuals in preparation for a development project following a prefectural order authorizing temporary occupation, subsequently filed a motion on August 8, 2023, to withdraw its initial request for the expert's appointment. The Administrative Tribunal, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to record unqualified withdrawals, granted the motion, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings while noting that expert fees would be settled separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expert Appointment Request in Land Survey Proceedings: The Administrative Tribunal, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to record unqualified withdrawals, granted the motion, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings while noting that expert fees would be settled separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the procedural act of accepting the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article provides the legal basis authorizing the President to grant an act concerning a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société Isère aménagement demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un état descriptif des parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de Sablons à la section AE n° 243,244,294, 309, 326, 397, 479 et 481 au lieudit En Ventebrant appartenant à Mme A, Mme C, M. et Mmes K, Mme I, M. et Mmes J, M. et Mmes L, M. D, M. H, Mme N, Mme G, MM. Buard, de MM. A, de Mme A, de Mme F, de M. C, de Mmes C, de Mme M, de MM. Giray, visées par l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 septembre 2021 autorisant leur occupation temporaire par les agents de l'administration ou les particuliers auxquels Isère Aménagement aura délégué ses droits, avant et après le diagnostic d'archéologie préventive en vue du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée Inspira sur la commune de Sablons.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a désigné M. E B comme expert.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la société Isère aménagement déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la société Isère aménagement a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés et liquidés par décision distincte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Isère aménagement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isère Aménagement, Mme A, Mme C, M. et Mmes K, Mme I, M. et Mmes J, M. et Mmes L, M. D, M. H, Mme N, Mme G, MM. Buard, MM. A, Mme A, Mme F, M. C, Mmes C, Mme M, MM. Giray.
Copie en sera adressée à l'expert.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2023.
Le Président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision