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2204334 Généré par l'IA

Water Syndicate v. Prefect of Seine-et-Marne: Withdrawal of Environmental Authorization Review

Numéro de cause 2204334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A water syndicate sought judicial review to annul the implicit rejection by the prefect of Seine-et-Marne of its application for environmental authorization concerning the installation of a high-performance membrane filtration unit at a drinking water production plant, and alternatively requested the court to issue the authorization or order the prefect to do so under penalty. However, the administrative tribunal dismissed the case by order because the water syndicate formally and unconditionally withdrew its request on October 10, 2022, prompting the court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 211-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Syndicate v. Prefect of Seine-et-Marne: Withdrawal of Environmental Authorization Review: However, the administrative tribunal dismissed the case by order because the water syndicate formally and unconditionally withdrew its request on October 10, 2022, prompting the court, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel politique de l'eau conformité aux normes environnementales évacuation des eaux usées réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne intervenue le

20 janvier 2022 rejetant la demande d'autorisation environnementale du projet d'insertion d'une unité de filtration membranaire haute performance sur l'usine de production d'eau potable d'Arvigny située à Savigny-le-Temple ;

2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée, le cas échéant en renvoyant au préfet le soin d'adopter les prescriptions permettant de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le syndicat des eaux d'Ile-de-France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des eaux d'Ile-de-France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des eaux d'Ile-de-France et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,