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2204332 Généré par l'IA

Hospital Salary Bonus Mootness Case

Numéro de cause 2204332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling a hospital to grant a specific salary increase (a 13-point index bonus) retroactively from 2018 and to award legal costs. The court dismissed the request for the injunction because the hospital had subsequently granted the requested 13-point bonus, thereby rendering the primary claim moot pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal when a request no longer presents an issue for judgment other than costs. Consequently, the court also rejected the ancillary claim for legal costs under the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Salary Bonus Mootness Case: The court dismissed the request for the injunction because the hospital had subsequently granted the requested 13-point bonus, thereby rendering the primary claim moot pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal when a request no longer presents an issue for judgment other than costs. Consequently, the court also rejected the ancillary claim for legal costs under the circumstances of the case.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs décisions en matière médicale indemnité équitable de remplacement rémunération hospitalière revalorisation des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to determine that it had the authority to rule by order because the request no longer presented questions other than those concerning the costs provided for in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claim for costs brought under this article by rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé à Mme C A sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué A de 13 points majorés demandée par Mme C. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.