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2204332 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Waiver Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2204332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a property tax assessment for the year 2020 regarding an apartment building containing 67 moderate-rent units. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the regional director of public finances issued a decision subsequent to the filing of the claim, granting a total waiver of the disputed property tax liability.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Tax Assessment Waiver Renders Appeal Moot: The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the regional director of public finances issued a decision subsequent to the filing of the claim, granting a total waiver of the disputed property tax liability.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière propriété immobilière assujettissement à l'impôt renonciation à un revenu unités administratives bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2204332 de la SA des Chalets.

This order declares that there is no need to rule on the application, which is the main dispositive action.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the chamber the power to order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société anonyme des Chalets (SA) demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble de 67 logements à loyers modérés situés dans la résidence Louis Plana au 1 à 5 impasse Raoul Follereau à Toulouse (31500) pour un montant de 15 032 €.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 27 janvier 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la taxe foncière bâtie à laquelle la SA des Chalets a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Par décision du 27 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA des Chalets a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble de 67 logements à loyers modérés situés dans la résidence Louis Plana au 1 à 5 impasse Raoul Follereau à Toulouse (31500). Par suite, les conclusions de la SA des Chalets à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2204332 de la SA des Chalets.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA des Chalets et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 22 juin 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,