Legislator Jurisprudence & Législation
2204332 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Notify Building Permit Issuance

Numéro de cause 2204332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a building permit issued for 34 collective housing units, but the court dismissed their claim as inadmissible because they failed to comply with the notification requirement mandated by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code; specifically, the applicants did not provide proof, as requested by the court registry within the specified timeframe, that they had notified their administrative appeal to the permit issuer and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, leading the tribunal to reject the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée, 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Appeal Dismissed for Failure to Notify Building Permit Issuance: 600-1 of the Urban Planning Code; specifically, the applicants did not provide proof, as requested by the court registry within the specified timeframe, that they had notified their administrative appeal to the permit issuer and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, leading the tribunal to reject the petition under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification de la décision urbanisme retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for rejecting manifestly inadmissible requests (Order Article 1).
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
The failure to comply with this notification requirement is the underlying reason for the inadmissibility declared in the final order (Order Article 1).
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée
This is the final order rejecting the claim.
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables
This is the procedural basis cited in the reasoning to justify the rejection (order under Article 1) due to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables

This is the procedural basis cited in the reasoning to justify the rejection (order under Article 1) due to inadmissibility.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting manifestly inadmissible requests (Order Article 1).

article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with this notification requirement is the underlying reason for the inadmissibility declared in the final order (Order Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. B D et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 091 521 21 10043 par lequel le maire de la commune de Ris-Orangis a délivré un permis de construire à la société Altarea Cogedim IDF pour la réalisation de 34 logements collectifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Le recours contentieux exercé par M. D et Mme C contre l'arrêté n° PC 091 521 21 10043 visé ci-dessus entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une lettre en date du 7 juin 2022, notifiée le lendemain aux intéressés, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Par suite, M. D et Mme C ne sauraient être regardés comme ayant rapporté la preuve qui leur incombe du respect de l'obligation de notification. Dès lors les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué sont irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Ris-Orangis et à la société Altarea Gogedim IDF.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.