Legislator Jurisprudence & Législation
2204331 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident in Civil Union

Numéro de cause 2204331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge suspended the order requiring an individual, who had been residing in the territory since 2017 and had a civil union with a French national, to leave the territory immediately, finding that the order constituted a serious and manifestly disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights given the stability of her residence. Consequently, the court also ordered the prefect to issue the individual a provisional residence permit authorizing her to work within one month, while rejecting the claim for urgent consideration of the re-entry ban, which was deemed not immediately effective while the person remained in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights of Long-Term Resident in Civil Union: Consequently, the court also ordered the prefect to issue the individual a provisional residence permit authorizing her to work within one month, while rejecting the claim for urgent consideration of the re-entry ban, which was deemed not immediately effective while the person remained in the territory.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour union civile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court suspended the expulsion order because it constituted a serious and manifestly disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the urgent measure (suspension of the expulsion order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum of 600 euros to the applicant based on this provision for legal costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B C, représentée A Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 6 septembre 2022, A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté A la Selarl Centaures avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2022 à 11 heures 00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, juge des référés ;

- les observations Me Rahmani, substituant Me Abla, avocat du requérant, qui conclut à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son profit sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle,

- les observations M. B C, requérante.

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante malgache né le 6 février 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Mme B C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit A elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. En l'état des pièces produites, Mme B C justifie d'une présence régulière à Mayotte depuis 2017 et y résider avec son conjoint de nationalité française, avec qui elle a conclu en 2021 un PACS. Dans ces conditions, la requérante, qui devait se rendre le 7 septembre 2022 à la préfecture de Mayotte en vue de régulariser sa situation, est fondée à soutenir qu'eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de son séjour à Mayotte, l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué.

Sur les autres conclusions :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B C une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l'encontre de Mme B C A le préfet de Mayotte est suspendue

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B C dans un délai de d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.