Nightclub Closure Annulment Deemed Withdrawn Due to Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a two-month administrative closure order for its nightclub, having previously filed an urgent suspension request that was rejected because its arguments did not raise a serious doubt regarding the decision's legality. Because the company failed to confirm in writing its intention to maintain its principal annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of its suspension request, as required by administrative procedure code, the court ruled, under its authority to record withdrawals, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Nightclub Closure Annulment Deemed Withdrawn Due to Procedural Omission: Because the company failed to confirm in writing its intention to maintain its principal annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of its suspension request, as required by administrative procedure code, the court ruled, under its authority to record withdrawals, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request (désistement).
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, including giving note of withdrawals.
This article establishes the legal presumption of withdrawal (désistement) due to the failure to confirm the appeal after a summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société SAS DYSCO SERVICES, représenté par Me Varaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2022 portant fermeture administrative de la discothèque " Le Cesar " pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose que " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Concomitamment au dépôt de son recours au fond, la SAS Dysco Services a également introduit, le 28 octobre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de la décision. Sa demande en référé a été rejetée par une ordonnance du 16 novembre 2022, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Alors que le courrier de notification de l'ordonnance de rejet mentionnée au point précédent l'informait expressément qu'à défaut de confirmation spontanée du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, la SAS Dysco Services serait réputée s'être désistée, celle-ci n'a ni confirmé sa requête ni produit de mémoire dans le délai imparti.
5. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne se s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Dysco Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dysco Services et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. COMBES
N°2204330