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2204328 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Claims in Residency Permit Annulment Appeal

Numéro de cause 2204328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order withdrawing her residency permit and banning her return to the national territory, along with an order compelling the prefect to issue a residency permit or re-examine her situation. The court dismissed the case by ordinance because the petitioner failed to confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following an official invitation, thereby being deemed to have withdrawn her appeal pursuant to procedural rules allowing a magistrate to take note of such defaults.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Claims in Residency Permit Annulment Appeal: The court dismissed the case by ordinance because the petitioner failed to confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following an official invitation, thereby being deemed to have withdrawn her appeal pursuant to procedural rules allowing a magistrate to take note of such defaults.

Mots-clés

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règles procédurales magistrat révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête annulation du congé mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the decision to give note of the withdrawal of the request (désistement).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order, including giving notice of withdrawals.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A représentée par Me Ousseni, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-3080 du préfet de Mayotte portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 1er août 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme A a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 1er août 2023 dont son conseil a accusé réception via l'application Télérecours le 2 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Olivier BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.