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2204328 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Claim Following Payment of Indexation Bonus

Numéro de cause 2204328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a hospital center to grant a specific 13-point indexation bonus, effective from a specified date, and sought €500 for legal costs, but the hospital center subsequently confirmed it had paid the requested bonus, leading the court, pursuant to the administrative justice code allowing for orders when a request no longer presents an issue for judgment, to rule that the injunction claim was moot, and consequently rejected the claim for legal costs given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction Claim Following Payment of Indexation Bonus: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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prime de salaire ordre de paiement action en constatation e-justice frais administratifs conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the injunction claims because they have become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the claim for costs filed by Mme C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé à Mme C A sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué A de 13 points majorés demandée par Mme C. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.