Asylum Seeker Exclusion Challenge Rejected Due to Lack of Imminent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, facing exclusion from asylum seeker accommodation following allegations of violence, sought an urgent judicial order to suspend this exclusion and compel readmission or alternative housing, arguing the deprivation created severe vulnerability and threatened fundamental rights, including his right to asylum and dignity. The court granted provisional legal aid but rejected the main request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the loss of accommodation could implicate fundamental rights, the claimant failed to establish the requisite imminent urgency within the 48-hour window, as evidenced by his continued receipt of asylum seeker allowance and insufficient substantiation of his claimed severe psychological state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Exclusion Challenge Rejected Due to Lack of Imminent Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the main request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the loss of accommodation could implicate fundamental rights, the claimant failed to establish the requisite imminent urgency within the 48-hour window, as evidenced by his continued receipt of asylum seeker allowance and insufficient substantiation of his claimed severe psychological state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to M. B.
Basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.
The general ground for the refusal, as the conditions for using this article were not met.
Cited in the request but not explicitly used in the final orders (Article 2 rejects the surplus of conclusions, which would include costs).
Cited in the request but not explicitly used in the final orders (Article 2 rejects the surplus of conclusions, which would include costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. D, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile,
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le réintégrer dans son lieu d'hébergement, ou à défaut, de lui accorder un hébergement dans le département du Haut-Rhin, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut, à M. B.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation de son hébergement le place dans une situation de grand dénuement et de vulnérabilité, alors qu'il souffre de stress post-traumatique et que son état psychologique est susceptible de se dégrader rapidement ;
- la privation de son hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à des conditions matérielles d'accueil décentes, alors qu'il n'a commis aucun manquement grave au règlement intérieur du lieu d'hébergement, la décision est fondée sur des faits qu'il conteste et sur lesquels il n'a pas été autorisé à s'expliquer ;
- la décision le place dans une situation de grande vulnérabilité, sans hébergement et sans ressources suffisantes ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie alors que le requérant n'est pas dépourvu de ressources et qu'il n'apporte aucun élément sur son état de santé et sa vulnérabilité ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de B.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. Par ailleurs, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En l'espèce M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de suspendre sans délai l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dont il bénéficiait, en raison d'actes de violence qui lui sont reprochés à l'encontre de l'un de ses colocataires. À l'appui de sa demande, pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que cette décision le place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'il est dans l'impossibilité de trouver un autre hébergement. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et, par ailleurs, si l'intéressé fait état de la grande fragilité de son état psychologique, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence imminente impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Elsaesser et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité