Petitioner v. Municipal Council of [Unnamed Municipality] (Election Challenge and Contract Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation from October 10, 2022, electing a deputy mayor, and the annulment of a specific employment contract, but the court dismissed the entire request. The court found the challenge to the deputy mayor's election inadmissible because it constituted an electoral protest that was filed on October 28, far exceeding the five-day deadline starting 24 hours after the October 10 election, as mandated by the combined provisions of the electoral and local government codes. Furthermore, the claim regarding the employment contract was also deemed inadmissible in this specific proceeding because it lacked sufficient connection to the electoral challenge and was addressed in a separate filing after being instructed to do so by the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 119 du code électoral, Art. L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, Art. D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales; Petitioner v. Municipal Council of [Unnamed Municipality] (Election Challenge and Contract Dispute): The court found the challenge to the deputy mayor's election inadmissible because it constituted an electoral protest that was filed on October 28, far exceeding the five-day deadline starting 24 hours after the October 10 election, as mandated by the combined provisions of the electoral and local government codes. Furthermore, the claim regarding the employment contract was also deemed inadmissible in this specific proceeding because it lacked sufficient connection to the electoral challenge and was addressed in a separate filing after being instructed to do so by the court registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the first part of the petition (annulment of the election) due to manifest inadmissibility (late filing).
Cited in the reasoning regarding the requirement for filing election protests on time, which led to the inadmissibility decision based on Art. R. 222-1 4° CJ. (Though not strictly in the dispositive, this article forms the basis of the substantive inadmissibility discussed).
Cited in the reasoning regarding the requirement for filing election protests on time, which led to the inadmissibility decision based on Art. R. 222-1 4° CJ. (Though not strictly in the dispositive, this article forms the basis of the substantive inadmissibility discussed).
Cited in the reasoning regarding the requirement for filing election protests on time, which led to the inadmissibility decision based on Art. R. 222-1 4° CJ. (Though not strictly in the dispositive, this article forms the basis of the substantive inadmissibility discussed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°5 du conseil municipal du 10 octobre 2022 ayant permis l'élection de Mme D C en tant qu'adjointe au maire ;
2°) d'annuler le contrat de travail de M. B C.
M. A a été informé par courrier du 28 octobre 2022 que ses conclusions relatives à la demande d'annulation du contrat de travail de M. C devaient faire l'objet d'une requête distincte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2122-7-2 de ce code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. () En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.", soit au scrutin secret et à la majorité absolue.
3. Selon l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ". L'article R. 119 du code électoral dispose que : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (.) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Enfin l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'élection d'un adjoint au maire constitue une opération électorale et que la contestation qui la concerne, qui revêt le caractère d'une protestation électorale, relève des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux et doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant un délai de vingt-quatre heures après l'élection.
5. Il résulte de l'instruction que les opérations par lesquelles il a été procédé à l'élection de Mme C comme adjointe au maire de la commune d'Yvetot se sont déroulées lors du conseil municipal du 10 octobre 2022. Le délai fixé par les articles R. 119 du code électoral, ainsi que L. 2122-13 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales était ainsi expiré lors de l'enregistrement de la protestation de M. A, qui n'a été enregistrée auprès du greffe du tribunal que le 20 octobre 2022. Par suite, cette protestation, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du contrat de travail de M. C ne présentent pas un lien suffisant avec la demande d'annulation de l'élection de Mme C en qualité d'adjointe au maire pour qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. Invité par le greffe à régulariser son recours par la présentation d'une requête distincte, M. A a déposé une nouvelle requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2022. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées dans cette instance comme étant irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Yvetot.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
npl