Legislator Jurisprudence & Législation
2204326 Généré par l'IA

Stay of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2204326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking an urgent stay of an order compelling an individual to leave the national territory without delay and imposing a re-entry ban, arguing the imminent expulsion constituted a grave and manifestly unlawful interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the immediacy of the expulsion established the necessary urgency for the stay of the removal order, and considering the requester's long and stable presence since 2011 and his effective contribution to the upbringing of his four children born in the territory, the order amounted to a disproportionate breach of Article 8; consequently, the court suspended the expulsion order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Stay of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court found that the immediacy of the expulsion established the necessary urgency for the stay of the removal order, and considering the requester's long and stable presence since 2011 and his effective contribution to the upbringing of his four children born in the territory, the order amounted to a disproportionate breach of Article 8; consequently, the court suspended the expulsion order and ordered the prefect to issue a temporary residence permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'expulsion rupture de ban droit de séjour interdiction d'entrée droit acquis droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the suspension of the obligation to leave the French territory without delay.

Article 2

The court ordered the prefect to issue a temporary residence permit to the applicant.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the applicant's request and is implicitly the legal framework justifying the suspension order given the finding of urgency and serious/manifestly illegal infringement (paragraph 4).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the contested decision violated the applicant's right to respect for private and family life under this article, justifying the suspension (paragraph 6).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant comorien, né le 26 octobre 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. B C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. En l'état des pièces produites, M. B C, qui s'est vu délivré en 2017 et 2018 des titres de séjour, justifie d'une présence régulière à Mayotte depuis 2011. Il établit contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de quatre enfants nés à Mayotte en 2011, 2012, 2017 et 2019. Dans ces conditions, le requérant, qui avait déjà fait l'objet, en juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français ayant été retirée par le préfet de Mayotte, est fondé à soutenir qu'eu égard à l'ancienneté et à la stabilité de son séjour à Mayotte, l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué.

Sur les autres conclusions :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B C une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à l'encontre de M. B D le préfet de Mayotte est suspendue

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B C dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.