Withdrawal of Housing Request and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing within 48 hours and requested the State pay €1,500 in legal costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her main request. The administrative court accepted the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and considering the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay €1,100 to the applicant's representative for legal fees under the relevant statutes, conditional upon the representative waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Housing Request and Allocation of Legal Costs: The administrative court accepted the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and considering the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay €1,100 to the applicant's representative for legal fees under the relevant statutes, conditional upon the representative waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive, used in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning the award of costs/fees.
This article provided the authority (Article 1) for the President to grant formal acknowledgement of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par une décision du 24 juin 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023 Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au profit de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros à Me Chartier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Chartier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2204325