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2204325 Généré par l'IA

Home Education Authorization Rejection Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2204325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of a decision rejecting her application for authorization for full-time home education for her child for the 2022-2023 and 2023-2024 school years, arguing the rejection was based on irregular and flawed prior inspection procedures. The court dismissed the request for interim relief, ruling that although the petition raised serious grounds questioning the legality of the underlying decision concerning the inspection methods, the petitioner failed to demonstrate the required element of urgency under administrative procedural law to warrant immediate suspension pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Home Education Authorization Rejection Suspension Denied for Lack of Urgency: The court dismissed the request for interim relief, ruling that although the petition raised serious grounds questioning the legality of the underlying decision concerning the inspection methods, the petitioner failed to demonstrate the required element of urgency under administrative procedural law to warrant immediate suspension pending a final judgment on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension du droit de visite référé retrait de la demande exceptions procédurales tardives besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it lacked a demonstrated urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du

21 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté sa demande d'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 pour son enfant A D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est fondée sur des contrôles réalisés en 2022 selon une procédure irrégulière, un temps d'écoute très réduit lui ayant été accordé lors de ces deux contrôles ; elle n'a pas pu présenter l'ensemble de la pratique d'enseignement mise en œuvre au cours de l'année 2021-2022 ;

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur deux contrôles réalisés selon une méthode obsolète et dont les résultats sont erronés ; la liste des supports pédagogiques, fournie par écrit préalablement au premier contrôle, n'apparaît pas dans les rapports fournis ; son enfant, qui a bénéficié d'un apprentissage régulier quatre jours par semaine et d'une attention portée par ses deux parents instructeurs, entière, exclusive et continue, met en pratique son niveau scolaire en mathématiques et en français dans tous ses apprentissages ; par ailleurs, il pratique quotidiennement des activités extérieures (permaculture, élevage de poules, vélo, marche) dans le cadre des activités familiales ou dans des collectifs d'enfants à l'occasion de colonies de vacances auxquelles il participe en été ; cette méthode d'instruction en famille est mise en œuvre dans l'intérêt supérieur de son enfant, les méthodes utilisées dans le système scolaire n'étant pas adaptées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2203905 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si la requête en référé présentée par Mme C à fin de suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté sa demande d'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 pour son enfant A, sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, comporte des moyens contestant les modalités et les résultats du contrôle organisé au titre de l'année 2021-2022 en application des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, lequel a été jugé insuffisant, elle ne comporte en revanche l'exposé d'aucun moyen ou argument justifiant l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de cette décision. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Toulouse, le 2 août 2022.

La juge des référés,

F. NEGRE-LE GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,