National Housing Agency Energy Transition Premium Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the National Housing Agency refusing a requested energy transition premium and requested an injunction for its award or reconsideration. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory prerequisite for judicial review, which requires the prior submission of an administrative appeal to the Director General of the National Housing Agency regarding decisions on the energy transition premium, a failure that was not remedied despite an invitation to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 9 du décret du 14 janvier 2020; National Housing Agency Energy Transition Premium Appeal Rejection: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the mandatory prerequisite for judicial review, which requires the prior submission of an administrative appeal to the Director General of the National Housing Agency regarding decisions on the energy transition premium, a failure that was not remedied despite an invitation to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's claim.
The decision to reject the application was based on the power granted to the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.
The underlying reason for the inadmissibility is the failure to exhaust the mandatory preliminary administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2022 et le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale pour l'habitat a refusé de lui accorder la prime de transition énergétique qui lui est due ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale pour l'habitat de lui accorder la prime sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. "
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", s'il n'a pas, préalablement, formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'Agence nationale pour l'habitat.
4. En l'espèce, il résulte des propres écritures de M. B que celui-ci n'a pas formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées avant de saisir le tribunal administratif de son recours. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée en dépit de l'invitation faite au requérant par le greffe du tribunal le 4 septembre 2024, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Orléans, le 17 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.