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2204324 Généré par l'IA

Companies v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Following Retrospective Decision Annulment

Numéro de cause 2204324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought judicial review to annul a municipality's decision from August 22, 2022, which retrospectively withdrew a tacit non-objection to their prior declaration for renovating mobile phone antennas and camouflaging them within a false chimney on a building. Following the initial filing, the applicants later submitted a formal memorandum on November 23, 2023, stating that the contested decision had been withdrawn and a certificate of non-objection had subsequently been issued, leading the applicants to declare a pure and simple withdrawal of all their claims, which the court accepted by order pursuant to its discretionary power to record such actions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Companies v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Following Retrospective Decision Annulment: Following the initial filing, the applicants later submitted a formal memorandum on November 23, 2023, stating that the contested decision had been withdrawn and a certificate of non-objection had subsequently been issued, leading the applicants to declare a pure and simple withdrawal of all their claims, which the court accepted by order pursuant to its discretionary power to record such actions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action approbation du règlement fausse déclaration production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to issue an order officially recognizing the withdrawal (désistement) of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la société par actions simplifiée On Tower France, prise en la personne de son président en exercice, et la société par actions simplifiée Free Mobile, prise en la personne de son président en exercice, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a procédé au retrait de la décision de non opposition tacite à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 29 avril 2022 en vue de la réalisation de travaux de rénovation d'antennes de téléphonie mobile existantes et de rénovation d'une fausse cheminée existante leur servant de camouflage, sur un bâtiment, sis 7 rue du Castillon à Beausoleil ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 5 janvier 2023, adressée par le tribunal au cabinet de Me Martin, leur conseil, au moyen de l'application Télérecours, les sociétés requérantes ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 23 janvier 2023, les sociétés requérantes ont entendu maintenir le présent recours.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, les sociétés requérantes, qui indiquent que la décision en litige a été retirée et qu'un certificat de non-opposition a été délivré à la société On Tower France, ont déclaré, par suite, se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée On Tower France et la société par actions simplifiée Free Mobile demandaient initialement au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a procédé au retrait de la décision de non opposition tacite à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 29 avril 2022 en vue de la réalisation de travaux de rénovation d'antennes de téléphonie mobile existantes et de rénovation d'une fausse cheminée existante leur servant de camouflage, sur un bâtiment, sis 7 rue du Castillon à Beausoleil.

Sur le désistement :

3. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, les sociétés requérantes ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée On Tower France et de la société par actions simplifiée Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée On Tower France, à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Beausoleil.

Fait à Nice, le 30 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.