Withdrawal of Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing her residence permit and ordering her to leave the country, while also requesting the issuance of a temporary permit. The court reached its decision based on the petitioner's failure to submit the promised supplementary brief within the fifteen-day period following the registration of her initial, summary request, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to deem the petitioner to have withdrawn her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Withdrawal of Appeal Due to Failure to File Supplementary Brief: The court reached its decision based on the petitioner's failure to submit the promised supplementary brief within the fifteen-day period following the registration of her initial, summary request, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to deem the petitioner to have withdrawn her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.
This article establishes the presumption of withdrawal due to the late filing of the supplementary memorandum, which is the basis for the decision to give notice of withdrawal.
This article grants the power to the chamber presidents to rule by order, specifically to give notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Behra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2022 présenté par Mme A, postérieurement au délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de sa requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête, enregistrée le 9 juin 2022, qui se présente comme une requête sommaire dès lors qu'elle ne comporte que des moyens dépourvus de toutes précisions, Mme A a annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire. Or, un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que la requérante ait produit le mémoire qu'elle avait annoncé. Dans ces conditions, Mme A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de son recours. Il est donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,