Legislator Jurisprudence & Législation
2204323 Généré par l'IA

Municipality Revenue Notice Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2204323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petition was filed seeking the annulment of a revenue notice for €845.53 and compensation of €2,500 under Article L. 761-1 of the administrative justice code, but since the municipality subsequently annulled the contested revenue notice, the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment claims, while nonetheless ordering the municipality, as the losing party in the instance, to pay €1,000 to the petitioners for costs under the relevant legal provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Municipality Revenue Notice Annulment and Costs Award: 761-1 of the administrative justice code, but since the municipality subsequently annulled the contested revenue notice, the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment claims, while nonetheless ordering the municipality, as the losing party in the instance, to pay €1,000 to the petitioners for costs under the relevant legal provision.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer dépens recours en annulation en droit de l'Union décision de taxation impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the payment of costs to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay a sum of 1,000 euros for costs.

Article 1er

This article declares that there is no longer any need to rule on the annulment requests because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1) to justify the President's power to issue an order, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par la Selarl Heinrich avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes n° 222000-2021-171 du 11 janvier 2022 d'un montant de 845,53 euros adressé par la commune de Saint-Béron, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Saint-Béron à verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Saint-Béron conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par une décision du 26 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Béron a annulé le titre de recettes de 845,53 euros en litige. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de la commune de Saint-Béron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Saint-Béron.

Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.