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2204323 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority and Costs)

Numéro de cause 2204323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting her request for priority emergency housing and sought an order compelling the commission to recognize her status or re-examine her situation, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the commission issued a subsequent decision on September 1, 2022, recognizing her as a priority for emergency accommodation. The court accepted the withdrawal of the substantive claims, stating that only the request for costs under administrative law remained, and consequently ordered the State to pay the litigant's counsel a specific sum for legal fees, subject to regulations concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Mediation Commission (Emergency Housing Priority and Costs): The court accepted the withdrawal of the substantive claims, stating that only the request for costs under administrative law remained, and consequently ordered the State to pay the litigant's counsel a specific sum for legal fees, subject to regulations concerning legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat frais de logement retrait de l'assistance judiciaire droit du logement commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for awarding costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis, alongside Art. L. 761-1 CJA, for the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et elle-même comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B prioritaire et devant être hébergée d'urgence.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 8 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par le mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Guarnieri, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guarnieri, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.