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2204323 Généré par l'IA

Petitioner v. Expulsion Commission Opinion Challenge

Numéro de cause 2204323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an expulsion commission's opinion dated June 28, 2022, arguing that the opinion itself was challengeable, but the court ruled that the request was inadmissible because the commission's opinion constitutes merely a preparatory measure and not a final administrative decision susceptible to judicial review under the administrative justice code. Consequently, the tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Expulsion Commission Opinion Challenge: Consequently, the tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives inexigibilité de l'exécution du renvoi contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis rendu à son égard par la commission d'expulsion du département de la Haute-Garonne le 28 juin 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa demande, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis rendu à son égard par la commission d'expulsion du département de la Haute-Garonne le 28 juin 2022. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire et n'est pas une décision administrative susceptible de recours. Les conclusions présentées par M. B sont donc par nature irrecevables.

3. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,