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2204323 Généré par l'IA

Comoros National v. France: Urgency Application to Suspend Expulsion Order Rejected

Numéro de cause 2204323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory, which also included a re-entry ban, arguing the measure constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the application because the individual failed to establish the long-standing and continuous nature of her residence in the territory or the lack of family ties in her country of origin, meaning the contested decisions did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary to grant relief under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National v. France: Urgency Application to Suspend Expulsion Order Rejected: The court rejected the application because the individual failed to establish the long-standing and continuous nature of her residence in the territory or the lack of family ties in her country of origin, meaning the contested decisions did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary to grant relief under the urgency procedure.

Mots-clés

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droits fondamentaux départ du pays droit de séjour droit à la vie interdiction d'entrée défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this provision regarding costs was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A, ressortissante comorienne née le 4 février 1995, soutient qu'elle est arrivée à Mayotte " depuis quelques temps ", qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, à savoir une pièce d'identité et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.