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2204322 Généré par l'IA

Withdrawal of Street Occupation Permit Claims and Denial of Costs

Numéro de cause 2204322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit denial of a street occupation permit, an order for the issuance of an access authorization, an order for the removal of stone blocks blocking property access, and reimbursement of legal fees. The court, acting under its authority to record withdrawals, granted an order acknowledging the litigant's full withdrawal from the claims for annulment and injunction, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs, finding no justification under the relevant administrative justice code article to impose them upon the respondent authority in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Street Occupation Permit Claims and Denial of Costs: The court, acting under its authority to record withdrawals, granted an order acknowledging the litigant's full withdrawal from the claims for annulment and injunction, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs, finding no justification under the relevant administrative justice code article to impose them upon the respondent authority in the specific circumstances.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'autorisation retrait de la requête qualité pour recourir contre permis accès au terrain éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding costs, but the court ultimately decided not to impose costs based on this article in Article 2 (rejection of the remainder of the claims, which includes the costs claim not granted in Article 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Bertrand Nuret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 1er octobre 2021 de rejet de sa demande de permission de voirie ;

2°) d'enjoindre à Orléans Métropole de lui délivrer une autorisation de nature à régulariser l'accès sur la rue des alouettes ;

3°) d'enjoindre à Orléans Métropole d'enlever les blocs de pierre au droit de sa propriété ;

4°) de mettre à la charge d'Orléans Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, Orléans Métropole prend acte du désistement et s'en remet à la sagesse de la juridiction pour la question des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire enregistré le 2 février 2023, M. A B se désiste des conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Orléans Métropole la somme demandée par le requérant en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Orléans Métropole.

Fait à Orléans, le 17 février 2023

La présidente

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.