Legislator Jurisprudence & Législation
2204322 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Receipt Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2204322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt, alleging the delay severely threatened their employment and infringed on fundamental liberties, but subsequently withdrew the injunction claims after the administration informed the court that a residence permit valid until a specific date had been mailed to them; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the injunction requests and rejected the remaining claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Receipt Dispute and Costs Award: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour perception de prestation objet du litige contestation de la radiation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal of the applicant's injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the court's assessment regarding the costs related to the dispute, even though the request for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le cas où celui-ci procéderait à l'envoi dudit récépissé en cours d'instance, de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception par voie postale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence particulière est remplie dès lors qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circulation et à son droit au travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par M. C.

Il indique que M. C s'est vu remettre, le 9 septembre 2022, par voie postale, un titre de séjour, lequel est valable jusqu'au 8 décembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. C indique qu'il se désiste des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Il indique, par ailleurs, maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, relatives aux frais d'instance, qu'il ramène à 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 10h30, le rapport de M. Soli, juge des référés.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. B C, ressortissant ukrainien né le 11 avril 1968, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le requérant indique qu'il se désiste des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Oloumi, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C des conclusions à fin d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.