Legislator Jurisprudence & Législation
2204321 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Injunction Denial Based on Family Life and Residence Claims

Numéro de cause 2204321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend an immediate order to leave the national territory, which also imposed a re-entry ban, arguing it severely and manifestly illegally violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his minor child. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the ancient and continuous nature of his residence in the territory, did not prove effective contribution to the maintenance and education of his child, and failed to show that the family unit could not reconstitute itself in the country of origin, thus concluding the claim was manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Injunction Denial Based on Family Life and Residence Claims: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the ancient and continuous nature of his residence in the territory, did not prove effective contribution to the maintenance and education of his child, and failed to show that the family unit could not reconstitute itself in the country of origin, thus concluding the claim was manifestly unfounded under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour ressortissants étrangers interdiction d'entrée détention en droit des étrangers éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the claim was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was made, the rejection of the main request based on L. 522-3 implies that costs were not granted or addressed in the dispositive beyond the procedural application.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2 M. A D, ressortissant comorien né le 10 septembre 1992, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2014, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est père d'un enfant mineur à charge né de son union avec Mme C B. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A D n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, son passeport comorien délivré le 27 juillet 2017 indiquant au demeurant un domicile aux Comores. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant né à Mayotte en 2017, dont la mère est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'intéressé ne démontre pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ni sa communauté de vie avec la mère de celui-ci. Au demeurant, M. A D ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores, dont tous les membres ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A D fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.