Withdrawal of Appeal Regarding Refused Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from April 4, 2022, which refused a building permit for the construction of an extension on stilts to a primary residence. Subsequently, the petitioner filed a declaration formally withdrawing the entirety of their appeal. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Refused Building Permit: Subsequently, the petitioner filed a declaration formally withdrawing the entirety of their appeal. Consequently, the court granted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the presiding judge to rule by order on requests for which there are no further questions to be judged other than the costs provided for in Article L. 761-1.
This article governs the rejection of the request for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'extension sur pilotis d'une habitation principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Viry-Châtillon représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. A déclare se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry-Châtillon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry-Châtillon présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Viry-Châtillon.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.