Withdrawal of Disability Retirement Claims and Dismissal of Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an administrative decision regarding a non-service-related disability retirement title and requested an order recognizing service-related disability retirement retroactive to a specified date, alongside legal costs. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for litigation costs. The court acknowledged the pure and simple withdrawal of the main claims pursuant to the relevant administrative justice code, leading to the dismissal of the remaining claim for costs, thus issuing an order giving effect to the withdrawal and rejecting the residual conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Disability Retirement Claims and Dismissal of Cost Claim: Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for litigation costs. The court acknowledged the pure and simple withdrawal of the main claims pursuant to the relevant administrative justice code, leading to the dismissal of the remaining claim for costs, thus issuing an order giving effect to the withdrawal and rejecting the residual conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim (désistement) and ruling on the remaining conclusions.
Cited in the reasoning section regarding the claim for costs, although the claim itself was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 valant titre de pension de retraite au titre de l'invalidité non imputable au service à compter du 5 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de reconnaitre son admission à la retraite pour invalidité imputable au service, de fixer le montant de la rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2022 et de fixer à cette date sa radiation des cadres, et ce sous une astreinte dont il plaira au tribunal d'apprécier le montant ainsi que la date d'effet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la demande du requérant tendant à la révision de sa pension d'invalidité compte tenu de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de rejeter le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,