Certification Deferral Review and Judicial Discretion on Examination Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a State Diploma jury's decision to defer his specialized educator certification, requesting the court award him the missing 0.5 point needed for validation. The administrative court dismissed the petition, reasoning that while the request could be construed as a claim for annulment due to excess of power, the petitioner only argued his diligence, current recruitment needs, and the small margin by which he missed passing, which are matters of merit that fall exclusively within the jury's discretionary assessment, and thus, the arguments presented were legally inoperative and did not warrant judicial substitution for the examining body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Certification Deferral Review and Judicial Discretion on Examination Merit: The administrative court dismissed the petition, reasoning that while the request could be construed as a claim for annulment due to excess of power, the petitioner only argued his diligence, current recruitment needs, and the small margin by which he missed passing, which are matters of merit that fall exclusively within the jury's discretionary assessment, and thus, the arguments presented were legally inoperative and did not warrant judicial substitution for the examining body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the request, which is the primary ruling.
The court relied on Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the request because it only presented inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A saisit le tribunal à propos de la décision du jury du diplôme d'État d'éducateur spécialisé déclarant son ajournement au titre de la session 2022 et demande à la juridiction " d'obtenir les 0,5 point manquant à [s]on dossier ".
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A produit la délibération par laquelle le jury de la session 2022 du diplôme d'État d'éducateur spécialisé a décidé son ajournement. Il peut être regardé comme formant un recours contentieux demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. Toutefois, il se borne à faire valoir, dans sa requête, d'une part, son assiduité et sa motivation dans un contexte d'apprentissage contrarié par la crise sanitaire, d'autre part, les besoins actuels de recrutement d'éducateurs spécialisés, et surtout, un parcours de formation qui lui a permis de valider trois des quatre domaines de compétences requis, ainsi que le fait qu'il ne lui manque que 0,5 point pour obtenir la validation qui lui manque. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer au jury compétent pour se prononcer sur les mérites d'un candidat, ni de contrôler l'évaluation faite par ce jury de la valeur des candidats, dès lors que cette appréciation ne repose pas sur des considérations étrangères à leur valeur. La requête de M. A, qui ne présente, dans le délai de recours contentieux, que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie de cette ordonnance sera transmise pour information au recteur de l'académie de rennes
Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.