Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs in Disability Retirement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an administrative decision granting retirement based on non-service-related disability and requested an order recognizing service-related disability retirement, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these principal claims. The court, invoking procedural rules allowing it to rule on requests that no longer present substantive issues beyond costs, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there was no basis to order the State to pay such a sum under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs in Disability Retirement Dispute: The court, invoking procedural rules allowing it to rule on requests that no longer present substantive issues beyond costs, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests and consequently rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as there was no basis to order the State to pay such a sum under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to give note of the withdrawal and rule on the remaining claims (costs).
Cited as the basis for ruling on the claim for costs (which was ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le ministère de la transition écologique l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 février 2022, au titre d'une invalidité non imputable au service ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de reconnaitre son admission à la retraite pour invalidité imputable au service et de fixer le montant de la rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2022, de fixer à cette date sa radiation des cadres, et ce sous une astreinte dont il plaira au tribunal d'apprécier le montant ainsi que la date d'effet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lille, le 12 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204318